J.O n° 172 du 27 juillet 2006 page 11177 texte n° 17
Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement
Décret n° 2006-920 du 26 juillet 2006 relatif à
l'enregistrement des contrats d'apprentissage et modifiant le code
du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
NOR: SOCF0611251D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du
ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement,
Vu le code rural ;
Vu le code du travail,
notamment son article L. 117-14 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations ;
Vu la loi n° 2005-882 du 2 août
2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son
article 102 ;
Vu l'avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace en date du 22
févier 2006 ;
Vu l'avis du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du
23 février 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de la
formation professionnelle tout au long de la vie en date du 1er mars
2006 ;
Vu les avis des chambres de commerce et d'industrie de
la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 3, 6, 9 et 10
mars 2006 ;
Vu les avis des chambres de métiers et de
l'artisanat de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 3
et 13 mars 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de
l'enseignement agricole en date du 16 mars 2006 ;
Vu l'avis
du Conseil supérieur de l'éducation en date du 22 mars 2006
;
Vu la saisine du conseil général de
Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 20 mars 2006 ;
Le Conseil
d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1
L'article R. 117-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Au d du I, le mot : « prénom » est remplacé par
le mot : « prénoms » ;
2° Le II est remplacé par les
dispositions suivantes :
« II. - La déclaration est adressée
à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats
d'apprentissage qui la transmet au chef du service chargé, dans le
département où se trouve le lieu d'exécution du contrat
d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du
travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle
se rattache l'entreprise. »
Article 2
L'article R. 117-3 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Il est ajouté, au 3, une phrase ainsi rédigée :
« Faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la saisine de
l'autorité compétente, l'avis est réputé favorable. » ;
2° Le
cinquième alinéa est abrogé.
Article 3
L'article R. 117-5 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est précédé d'un « I »
;
2° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «
s'est opposé » sont remplacés par les mots : « prend une décision
d'opposition » ;
3° A la troisième phrase du premier alinéa,
les mots : « l'employeur peut procéder de nouveau à la déclaration
mentionnée à l'article L. 117-5 » sont remplacés par les mots : « il
notifie cette décision à l'employeur qui peut procéder de nouveau à
la déclaration mentionnée à l'article L. 117-5 » ;
4° Le
deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Dans le cas où il a été fait application, par le
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le chef de service mentionné au II de l'article
R. 117-2, de l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article
L. 117-5-1, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette
interdiction. L'employeur doit joindre à sa demande toutes
justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures
nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à
l'intégrité physique ou morale des apprentis dans
l'entreprise.
« Lorsque le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef
de service assimilé, au vu de ces justifications, a décidé de mettre
fin à l'interdiction, il notifie cette décision à l'employeur qui
peut procéder de nouveau à la déclaration mentionnée à l'article L.
117-5. »
5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. -
Sont communiquées sans délai à l'organisme chargé de
l'enregistrement du contrat :
« 1° Les décisions d'opposition
à engagement d'apprentis prises en application des articles L. 117-5
ou R. 117-5-1 ainsi que les décisions de levée d'opposition prises
en application du I du présent article ;
« 2° Les décisions
d'interdiction de recruter des apprentis prises en application du
quatrième alinéa de l'article L. 117-5-1 ainsi que les décisions de
levée d'interdiction prises en application du I du présent article.
»
Article 4
A la première phrase du troisième alinéa de
l'article R. 117-5-1 du code du travail, les mots : « au service
chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au recteur, ou au
directeur régional de l'agriculture et de la forêt » sont remplacés
par les mots : « à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat
et au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou au chef de service assimilé mentionné
au II de l'article R. 117-2, ainsi qu'au recteur, au directeur
régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de
la jeunesse, des sports et de la vie associative. ».
Article 5
L'article R. 117-5-1-1 du code du travail est
ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa,
les mots : « au service chargé de l'enregistrement du contrat » sont
remplacés par les mots : « à l'organisme chargé de l'enregistrement
du contrat et au directeur départemental du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou au chef de service mentionné au
II de l'article R. 117-2 » ;
2° A la dernière phrase du
deuxième alinéa, les mots : « le service chargé de l'enregistrement
du contrat » sont remplacés par les mots : « l'organisme chargé de
l'enregistrement du contrat et le directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef
de service mentionné ci-dessus ».
Article 6
L'article R. 117-5-2 du code du travail est ainsi
modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots
: « le service chargé de l'enregistrement du contrat » sont
remplacés par les mots : « l'organisme chargé de l'enregistrement du
contrat ou le directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle ou le chef de service mentionné au II
de l'article R. 117-2 » ;
2° A la première phrase du deuxième
alinéa, les mots : « le service chargé de l'enregistrement des
contrats de ses nom, prénoms et compétences professionnelles » sont
remplacés par les mots : « de ses nom, prénoms et compétences
professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat
qui transmet sans délai ces éléments à la direction départementale
du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au
service mentionné au II de l'article R. 117-2. ».
Article 7
Le deuxième alinéa de l'article R. 117-9 du code
du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
«
Dans les autres cas, la fiche médicale doit être transmise au plus
tard dans les quinze jours qui suivent l'enregistrement du contrat à
l'organisme chargé de cet enregistrement, qui l'adresse sans délai à
la direction départementale du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou au service assimilé. »
Article 8
L'article R. 117-11 du code du travail est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes : « Un contrat type d'apprentissage fait
l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation
professionnelle, du ministère chargé de l'agriculture et du
ministère chargé des transports, pris après avis du Conseil national
de la formation professionnelle tout au long de la vie. Cet arrêté
précise les pièces qui sont, en tant que de besoin, jointes au
contrat d'apprentissage lors de la demande d'enregistrement. »
;
2° Au second alinéa, le mot : « il » est remplacé par les
mots : « Le contrat ».
Article 9
L'article R. 117-13 du code du travail est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-13. -
I. - Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au
plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui ci,
l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné
du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant
l'inscription de l'apprenti :
« 1° A la chambre de métiers et
de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite au répertoire des
métiers ;
« 2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un
apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural sauf
si cet employeur relève du 6° de l'article L. 722-1 dudit code
;
« 3° A la chambre de commerce et d'industrie s'il est
immatriculé au registre du commerce et des sociétés sauf s'il relève
également d'un des organismes consulaires mentionnés au 1° ou au 2°
ci-dessus.
« II. - L'organisme consulaire compétent
enregistre le contrat dans un délai de quinze jours à compter de la
réception du dossier complet, s'il est conforme aux dispositions des
articles L. 117-1 à L. 117-13 et des textes pris pour leur
application. »
Article 10
L'article R. 117-14 du code du travail est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-14. -
Un exemplaire du contrat enregistré, accompagné de ses éventuelles
pièces annexes, est transmis, sans délai, par l'organisme consulaire
mentionné à l'article R. 117-13 aux parties ainsi qu'à la direction
départementale du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou au service assimilé du lieu d'exécution du
contrat d'apprentissage.
« L'organisme consulaire adresse
copie du contrat à l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole
compétente, à la caisse de retraite complémentaire dont relève
l'employeur, à la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou
l'établissement qui emploie l'apprenti, au directeur du centre de
formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage,
au responsable d'établissement, au service chargé de l'inspection de
l'apprentissage ainsi qu'au service chargé du suivi statistique des
contrats d'apprentissage. »
Article 11
L'article R. 117-15 du code du travail est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 117-15. -
Si, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
du contrat enregistré, le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service
mentionné au II de l'article R. 117-2 constate que l'enregistrement
du contrat n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme
qui a procédé à l'enregistrement. Le contrat ne peut alors recevoir
ou continuer de recevoir exécution.
« Lorsque le défaut de
validité peut être corrigé dans le délai de dix jours, le directeur
départemental ou le chef de service peut aussi mettre en demeure
l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci
dans un délai de dix jours. Faute de réponse positive, le contrat ne
peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.
«
L'organisme chargé de l'enregistrement adresse sa décision motivée
de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux
services et à la collectivité territoriale mentionnés au deuxième
alinéa de l'article R. 117-14. »
Article 12
Au premier alinéa de l'article R. 117-16 du code
du travail, les mots : « à l'organisme qui a reçu le contrat en
application du premier alinéa de l'article R. 117-13 ainsi qu'au
service ayant enregistré le contrat » sont remplacés par les mots :
« ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat qui transmet
sans délai à la direction départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle ou au service assimilé du lieu
d'exécution du contrat d'apprentissage ».
Article 13
Au second alinéa de l'article R. 117-20 du code du
travail, les mots : « et au service qui a enregistré le contrat »
sont remplacés par les mots : « et au directeur départemental du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef
de service mentionné au II de l'article R. 117-2 du lieu d'exécution
du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant
enregistré le contrat ».
Article 14
L'article R. 118-1 du code du travail est ainsi
modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « L. 117-14, »
sont insérés après les mots : « les articles » ;
II. - Le
quatrième alinéa est supprimé.
Article 15
L'article R. 119-39 du code du travail est
remplacé par les dispositions suivantes :
« L'employeur
transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les
modalités définies à l'article R. 117-13 :
1° A la chambre
des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la
première section du registre des entreprises ;
2° A la
chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de
l'article L. 722-20 du code rural sauf si cet employeur relève du 6°
de l'article L. 722-1 du même code ;
3° A la chambre de
commerce et d'industrie s'il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés, sauf s'il relève également des organismes
consulaires mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus. »
Article 16
L'article R. 119-40 du code du travail est
abrogé.
Article 17
I. - Au premier alinéa de l'article R. 119-41 du
code du travail, les mots : « au service ayant enregistré le contrat
par l'intermédiaire de la chambre de commerce et d'industrie ou de
la chambre de métiers et de l'artisanat concernée » sont remplacés
par les mots : « à l'organisme ayant enregistré le contrat qui en
transmet sans délai la copie au directeur départemental du travail,
de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service
assimilé du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
».
II. - A la première phrase de l'article R. 119-44 du code
du travail, les mots : « au service chargé de l'enregistrement du
contrat, ainsi qu'à la chambre de métiers ou à la chambre de
commerce et d'industrie dont il relève ; » sont remplacés par les
mots : « à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi
qu'au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle ou au chef de service assimilé ;
».
Article 18
Les déclarations prévues à l'article L. 117-5 du
code du travail ainsi que les décisions mentionnées au 5° de
l'article 3 du présent décret, prises avant la date d'entrée en
vigueur du présent décret et en cours de validité, sont transmises
aux organismes chargés de l'enregistrement par les directions
départementales du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou les services assimilés.
Article 19
Les dispositions du présent décret ne s'appliquent
pas à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 20
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et
du logement, le ministre des transports, de l'équipement, du
tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche
et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion
professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion
sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre
des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la
mer,
Dominique Perben
Le ministre de l'agriculture et
de la pêche,
Dominique Bussereau
Le ministre délégué à
l'emploi, au travail
et à l'insertion professionnelle des
jeunes,
Gérard
Larcher
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